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RÈGLES APPLICABLES AUX ANIMAUX ERRANTS OU EN ÉTAT DE DIVAGATION

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.

1.      La notion d’animal errant ou en état de divagation

 Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce. 

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

 Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

2.      Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

 Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

  • La prise en charge des chiens et des chats
  • L’obligation de disposer d’une fourrière communale

 Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

 Il importe donc que chaque commune puisse disposer d’une fourrière, que celle-ci ait été mise en place à un échelon communal ou intercommunal.

Afin de satisfaire à ces différentes obligations, la mairie s'est portée acquéreuse d'un chenil d'isolement pour chien et chat de la Marque POLYTRANS 2 par 2 m.


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